3. Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:1° faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2° être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3° respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans le centre;
4° avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3; D. 101-2013, a. 1.